European Space Agency


Responsabilité juridique internationale et activités de lancement d'objets spatiaux au CSG

G. Lafferranderie,

Conseiller juridique, ESA

... 3, 2, 1, 0, mise à feu! Le compte à rebours est terminé, l'angoisse commence, une immense lueur dessine la forêt guyanaise, un grondement assourdissant, le sol se met à trembler. Ariane s'élève lentement. Des milliers d'ingénieurs l'ont dessinée, ont mis au point des pièces infimes et décisives; la volonté politique l'a portée, ... et quelques juristes devant une feuille blanche ont lancé des formules, prévoyant divers cas de figure, y compris en matière de responsabilité pour dommages mieux vaut ici aussi prévenir que guérir. La découverte, c'est aussi la complexité juridique d'un lancement. Les étages d'Ariane ont été acheminés jusqu'au Port Spatial de l'Europe que le visiteur du début des années 1970 a du mal aujourd'hui à reconnaître.

Le lanceur est érigé, vérifié; le ou les satellites passagers également testés dans l'EPCU (ensemble de préparation des charges utiles) sont placés sous coiffe, encore des essais, le lanceur rejoint la zone de lancement, etc. Je ne vais pas vous décrire toutes ces opérations. J'espère que vous arriverez à reconnaître sans mon aide les équipes du CNES, d'Arianespace, des clients, les industriels responsables du lanceur, ceux qui veillent sur le satellite, les quelques représentants de l'ESA sur le site dont les cheveux blanchissent au vue de toute cette agitation qu'il faut coordonner. A-t-on les liaisons avec Natal, Ascension et Libreville? Ne croyez pas que le juriste ne soit pas saisi lui aussi d'une certaine f´brilité. Il jette encore un oeil sur sa collection de textes fondamentaux, Accords, Résolutions, Déclarations, se remémore les interprétations, ad referendums, des uns et des autres.

Décollage, Ariane s'élève, prend de la vitesse suivie par les radars. Séparation des propulseurs d'appoint, du 1er étage, de la coiffe, du 2ème étage, 3ème étage, satellisation - une explosion, mais de joie (ce ne fut pas toujours le cas). Voilà, le CSG a bien rempli son rôle une fois encore; le juriste range ses textes fondamentaux.

Avant d'analyser les multiples textes juridiques qui interviennent dans cette construction, un mot sur le CSG, Port Spatial de l'Europe et sur les activités de lancement. Un lancement c'est d'abord un ensemble constitué d'une zone de lancement et d'installations-sol, de préparation du lanceur et des satellites. Le département français de la Guyane a été retenu comme site de lancement en raison d'un certain nombre d'avantages comme la proximité de l'équateur qui permet de profiter de la vitesse de rotation de la Terre et de réduire les manoeuvres en orbite, d'où un gain de poids et un allongement de la durée de vie du satellite; l'ouverture sur l'océan réduit les risques en cas de retombée et permet les lancements sur un large éventail d'azimut (du Nord à l'Est); l'absence de cyclones et de tremblements de terre. Le site retenu en 1964, opérationnel en 1968 a vu d'abord l'installation par le CNESd un pasde tir Diamant et de fusées-sondes puis d'Europa, la fusée développée par le CECLES/ELDO. Le CSG c'est aussi une surface de 900 square chilometres avec 50 km de côtes, un effectif de quelque 1100 personnes.

Figure 1
Figure 1

La Figure 1 illustre l'implantation des divers moyens au CSG. A l'intérieur du périmètre du CSG a été créé par un Accord avec l'ESA sur l'ancien site de la base de l'ELDO, l'ensemble de lancement Ariane (ELA). Dépendantes de l'autoritéfonctionnelleet opérationnelledu CSG mais extérieures, nous trouverons d'autres installations soit sur territoire français soit sur territoire non français, les stations aval (Fig. 2).

Figure 2
Figure 2

Actuellement les activités du CSG sont totalement axées sur le programme Ariane:

Nous verrons tout d'abord les grands principes en matière de droit international pour dommages causés par les objets spatiaux puis la façon dont ces principes sont distribués entre les divers acteurs* .

I - Les grands principes du droit de l'espace

A. Le Traité sur l'Espace

La pierre angulaire du droit de l'espace et des activités spatiales est constituée par le Traité sur l'espace extra-atmosphérique, la Lune et les autres corps célestes (le Traité sur l'Espace) mis au point dans le cadre des Nations Unies.

L'article VII du Traité sur l'Espace entré en vigueur le 10 octobre 1967 énonce le principe de base suivant:

'Tout Etat partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet dans l'espace extra- atmosphérique, ... et tout Etat partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la Terre, dans l'atmosphère ou dans l'espace extra-atmosphérique, ... à un autre Etat partie au Traité ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre Etat'. La responsabilité de droit international (liability) est attribuée par le Traité à l'Etat.

Il ne faut pas omettre de rapprocher pour disposer d'une vue d'ensemble, l'article VI du même Traité au titre duquel 'des Etats parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, ..., qu'elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité ...'.

Quelle place est faite aux Organisations internationales? Selon l'article XIII Les dispositions du présent Traité s'appliquent aux activités poursuivies par les Etats parties au Traité ... que ces activités soient menées par un Etat partie au Traité seul ou en commun avec d'autres Etats, notamment dans le cadre d'organisations inter-gouvernementales internationales... , mais l'organisation internationale ne pouvait être partie elle-même au Traité, de quelque manière que ce fût.

B. La Convention sur la responsabilité pour dommages

La Convention sur la responsabilité pour dommages causés par le lancement d'objets spatiaux entrée en vigueur le 1er septembre 1972 et dont il fallut plusieurs années pour finaliser quelques dispositions sur les différends, explicite le mécanisme de mise en oeuvre de l'article VII du Traité.

Selon l'article 1 de la Convention, le terme lancement désigne également la tentative de lancement (un tir avorté commele premier tir de développement d'Ariane-1).

L'expression Etat de lancement désigne:

ce qui sous-entend que dans certains cas il peut y avoir plusieurs Etats susceptibles d'apparaître comme Etats de lancement, et donc l'existence d'un lien entre l'Etat qui procède au lancement et qui pour cela doit disposer (non pas nécessairement être propriétaire) d'installations de lancement et l'Etat souverain du territoire; ces installations peuvent très bien se situer sur un territoire sous la souveraineté d'un autre Etat (cas du Kenya et de la plate-forme San Marco ou encore du site de Baikonur situé au Kazakhstan et exploité par la Russie). L'Etat de lancement en question peut très bien aussi utiliser les installations pour exécuter un lancement au bénéfice d'une personne ayant une nationalité différente des Etats mentionnés ci-dessus.

On verra qu'un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet spatial est réputé participant à un lancement commun. Pour s'exempter de cette responsabilité ou la limiter, l'Etat dont le territoire ou les installations auraient été utilisés n'a comme recours que de conclure un accord spécial avec l'Etat qui procède au lancement.

On ne se livrera pas à une exégèse de cette Convention; retenons quelques principes. La Convention distingue deux situations et deux régimes de responsabilité.

Un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé parsonobjet spatialà la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol, une responsabilité dite objective, ou pour risque, qui ne demande pas la démonstration de la faute.

En cas de dommage causé ailleurs qu'à la surface de la Terre, à un objet spatial d'un Etat de lancement par un objet spatial d'un autre Etat de lancement, ce dernier n'est responsable que si le dommage est imputable à sa faute.

On laissera à part le cas d'un dommage visé par l'article IV de la Convention qui mélange responsabilité absolue et responsabilité pour faute.

C. La situation des Etats membres et de l'ESA vis-à-vis la Convention sur la responsabilité

Les Etats membres de l'ESA sont parties au Traité sur l'espace et à la Convention sur la responsabilité pour dommages. En outre l'un d'eux, la France, dispose d'une base de lancement, le CSG. Très tôt le problème s'est posé des relations entre la France et l'Organisation procédant à des lancements. Aussi les délégations membres de l'ELDO et de l'ESRO ont été les initiatrices aux Nations Unies d'une clause permettant à une Organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales de déclarer accepter les dispositions d'une Convention, l'Organisation ne pouvant alors prétendre ni la signer ni y adhérer. La formule retenue se retrouve dans l'article XXII de la Convention sur la responsabilité internationale pour dommages (cf. Annexe 1).

Les conditions étant remplies, l'organisation (le CERS/ESRO) a donc déposé la Déclaration reproduite en annexe. Dès lors par Etat de lancement au titre de la Convention sur la responsabilité, on est autorisé à lire aujourd'hui l'ESA, celle-ci disposant d'installations de lancement (ELA) et procédant à des lance-ments de qualification. Cette conséquence conduisit le Conseil à adopter en décembre 1977 une Résolution sur la responsabilité juridique de l'Agence (Annexe 3).

II. Application des principes

A. La situation juridique au CSG - les intervenants

Le CSG est situé sur le territoire de la France, Département de la Guyane, partie au Traité et à la Convention sur la responsabilité pour dommages,

Mais le lancement s'opère à partir d'une base de lancement (le CSG) (il faut distinguer entre base de lancement (launch range) et ensemble de lancement (launch site) (ELA): ce fut d'abord ELA-1, aujourd'hui ELA-2, bientôt ELA-3, réalisé par l'ESA et propriété de l'ESA (financé au titre d'un programme facultatif alors que tous les Etats membres contribuent au financement du CSG). Ce qui fait de l'ESA un Etat de lancement. Les lancements de développement sont effectués pour le compte de l'ESA elle-même, avec ses installations et celles du CNES. Le lancement est conduit par les équipes du CNES. Le passager peut être un satellite préparé par un expérimentateur bénéficiant de conditions financières favorables d'un lancement de développement.

On rencontre une autre situation: les lancements commerciaux effectués par la Société privée Arianespace:

Dans ce cas le Gouvernement français et l'ESA sont réputés Etats de lancement en application de la Convention sur la responsabilité. Il y aura bien sûr l'entité qui procède au lancement, Arianespace dans le cas d'un lancement commercial, et l'entité qui fait procéder au lancement, le client (comme la société ou l'organisation propriétaire du satellite). Voilà l'écheveau qu'il faut débrouiller par une série d'instruments juridiques cohérents et sur une solution aussi claire que possible:

Quelles sont les solutions retenues?

B. Territoire et installations - le principe de garantie

Avant même la Convention sur la responsabilité de 1972, l'Europe, en l'espèce l'ELDO, avait installé une base de lancement en Guyane française à Kourou (la BEC ou Base équatoriale du CECLES). A cet effet le Gouvernement français et l'ELDO avaient conclu le 25 novembre1970 un Accord sur la construction et l'utilisation de cette Base, située dans le périmètre du CSG. Cet Accord garantissait à l'ELDO la libre utilisation de la base. L'Organisation de son côté garantissait le Gouvernement contre:

L'arrêt des activités de l'ELDO, la décision de construire le lanceur Ariane (l'Arrangement de 1973), aboutirent à la négociation de deux nouveaux Accords entre la France et l'ESA, l'Accord sur le CSG et celui sur l'ELA. Bien sûr tous deux contiennent des clauses sur la responsabilité internationale: l'article 13 de l'Accord CSG et l'article 14 de l'Accord ELA. L'Accord CSG a été récemment renégocié (Annexes 4A&B) et l'Accord ELA devrait également être mis à jour (Annexe 5).

L'Agence garantit le Gouvernement français contre toutes réclamations pour tout dommage, préjudice ou perte subi par un Etat membre de l'Agence ou par un Etat tiers ou par un de leurs ressortissants du fait de l'exécution au CSG d'un programme de l'Agence, à moins que le préjudice ou dommage résulte d'une faute lourde, acte ou omission délibérée d'un fonctionnaire ou agent du Gouvernement français.

L'article 11 de l'Accord CSG 1993-2000 approuvé par le Conseil le 24 juin 1993 et signé le 29 novembre 1993 (Annexe 4B) reprend les dispositions majeures en leur apportant certaines précisions: la référence à la Résolution de décembre 1977, à la société Arianespace, à l'utilisation des moyens du CSG par un Etat non membre, limitation stricte aux vols de développement de l'Agence. Le Gouvernement français garantit à son tour l'Agence, ses Etats membres, du fait de l'exécution au CSG d'activités de la société Arianespace.

Les droits d'accès et d'utilisation du CSG conférés à l'ESA par l'Accord CSG ont fait l'objet d'échange de lettres par lequel l'ESA autorise la Société Arianespace à faire usage de ces droits (ceci bien sûr après accord du Gouvernement français et repris par une disposition spécifique de l'Accord CSG, qui envisage le cas dans lequel les biens sont utilisés au bénéfice d'un Etat non membre de l'Agence (cf. l'article 5 & 3 de l'Accord CSG). On peut aussi se trouver dans la situation où des installations du CSG seraient utilisées pour une satellisation par un lanceur tiré à partir d'un avion ayant décollé du territoire américain par exemple (Programme Pégasus).

Ce principe de la garantie par l'Agence est rappelé dans l'article 14 de l'Accord ELA (appel aux biens du CSG). l'Agence est seule responsable dans le cas où ses activités ne demandent pas la mise en oeuvre des moyens du CSG.

L'on sait que les moyens mis en oeuvre par le CSG aux fins de l'exécution d'un lancement Ariane peuvent se situer sur un autre territoire le cas des stations aval (au Brésil, Ile d'Ascension, Côte d'Ivoire puis Gabon). l'Etat du territoire souhaitera également disposer d'une garantie de l'ensemble des Etats membres de l'ESA, ce que lui accordent les accords conclus. Certes l'intervention de l'Etat du territoire dans l' utilisation des moyens limitent la garantie de l'Agence (cf. article 11 de l'Accord avec le Brésil sur la station aval de Natal).

C. Développement et production du lanceur Ariane

Le développement du lanceur Ariane a été entrepris sous le couvert de l'article VIII de la Convention du CERS/ESRO; un Arrangement a été conclu en 1973 entre les participants (les Etats membres qui demandaient l'aide de l'Organisation) et entre eux et l'Organisation. Un texte, très court, stipule l'obligation pour les participants d'indemniser le CERS/ESRO pour toute obligation qu'elle vient à encourir si sa responsabilité internationale est engagée du fait de l'exécution de la phase de développement du programme. Phrase qui laissait ouverte la possibilité que l'Organisation soit directement et comme entité distincte saisie d'une demande en réparation. Phrase qui reconnaissait une obligation de garantie des Participants vis-à-vis des Etats membres non participants. La réparation reçue ne tombait pas dans le budget général mais était portée en recette du budget du programme.

Ce même principe sera constamment repris par les Déclarations des programmes de développement suivants, Ariane-2-3, Ariane-4, Ariane-5 ou encore par les Déclarations sur les programmes ESA, suivant en cela les principes de l'Annexe III de la Convention de l'Agence.

Aussi, avec l'acceptation de la Convention sur la responsabilisé internationale pour dommages, le programme Ariane, le CSG et l'ELA, il était devenu impérieux que soient clarifiés les mécanismes de garantie, de procédure dans le cas de réclamation.Ce fut l'objet de la Résolution sur la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil le 13 décembre 1977 (cf. Annexe 3).

Cette Résolution a pour objet de régler les conséquences internes de la responsabilité juridique de l'Agence dans le cas où l'exécution de ses programmes et activités cause des dommages à l'un de ses Etats membres, à un Etat participant, à un Etat tiers.

L'Agence indemnise les Etats membres et Etats participants pour la responsabilité juridique encourue par eux, dans le cas où ces Etats sont tenus responsables en tant qu'Etats de lancement, dans le cas où l'Agence s'y est engagée en vertu d'un accord particulier.

Toutefois, la Résolution reprend une disposition de l'Accord CSG en prévoyant le cas d'un Etat membre ou participant qui rend des services et apparaît lui aussi comme Etat de lancement; dans ce cas cet Etat supporte la responsabilité dans le cas où le dommage est dû à une faute lourde, acte intentionnel ou omission délibérée de sa part.

La Résolution décrit en détail la procédure à suivre et le rôle de l'Agence dans la conduite des débats, rôle essentiel notamment par l'adoption de directives. Important également de noter que par cette seule Résolution du Conseil tous les Etats membres et participants s'engagent à être liés par toute décision judiciaire, sentence arbitrale. Cette Résolution demande que dans tout accord de participation à un programme facultatif, un Etat participant non membre de l'Agence déclare expressément accepter les principes contenus dans cette Résolution.

Les Accords d'adhésion à la Convention de l'Agence conclus avec l'Autriche, la Norvège et enfin avec la Finlande répondent à cette demande en stipulant que l'adhérent a pris connaissance et accepté les actes juridiques conclus (ce qui couvre les Résolutions).

Enfin la Résolution énonce un certain nombre de principes; lorsque l'Agence rend un service de lancement (police d'assurance), lorsque des services de lancement sont rendus par un Etat non membre ou non participant au programme considéré.

Les lancements de développement ont demandé l'adoption d'un règlement pour l'emport de capsules passagers (ainsi pour Ariane-1 et Ariane-4) et la conclusion d'Accords d'emport de passagers expérimentaux (par exemple Accord avec Amsat, Accord avec l'Inde pour l'emport de l'expérience Apple sur le vol de développement L03, etc.)

Le règlement APEX pour l'emport de capsules passagers par Ariane-1 se limite à prévoir un recours réciproque pour des dommages dont soit l'expérimentateur soit le CERS/ESRO(ESA) est responsable. Il n'est nullement prévu que l'Etat dont l'expérimentateur relève ait la qualité d'Etat de lancement. Les accords passagers se limitent à la renonciation réciproque à recours sauf faute lourde, défaillance de l'autre partie.

D. Les lancements de production

Ceux-ci sont assurés par le société Arianespace qui fournit le lanceur et les services et passe un contrat de lancement avec un client (ce client pouvant être l'ESA, pour un satellite d'application ou scientifique) un Etat membre, un Etat non membre, un organisme relevant de leur juridiction, ou une organisation internationale. Arianespace utilise alors des biens propriété de l'ESA (l'Ensemble de lancement Ariane: ELA) et des biens propriété du CNES (moyens techniques et logistiques du CSG) et les services de ce dernier au CSG. Il peut donc y avoir concours d'Etats de lancement au sens de la Convention sur la responsabilité pour dommages.

Par une 'Déclaration' (la première établie en 1980, la deuxième en 1990), certains Etats membres de l'Agence ont confié à la société Arianespace la fabrication et le lancement des lanceurs Ariane développés par l'Agence et qualifiés; en outre cette Déclaration demande à l'Agence et à Arianespace de conclure un Accord (Convention) pour mettre en oeuvre la Déclaration.

Bien qu'utilisant la même dénomination, la Déclaration n'est pas à confondre avec une Déclaration relative à un programme facultatif de l'Agence et fondée sur les dispositions de la Convention de l'Agence, son Annexe III en particulier. La Déclaration sur la production (Annexe 6) est un accord international en elle-même, en forme simplifiée puisqu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure de signature mais d'acceptation écrite. La Déclaration se réfère expressément tant à la Convention de l'Agence qu'au Traité sur l'Espace; les autorités françaises ont été appelées à donner toutes assurances aux autres Etats membres de l'Agence devant la possibilité de voir leur responsabilité recherchée en tant que réalisateurs des installations de lancement (ce point fut abordé lors des réunions de présentation et d'explication de la Déclaration sur la production en février 1980).

Aussi la Déclaration sur la production dispose qu'en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par les lancements Ariane, le Gouvernement français supportera la charge financière de la réparation de ces dommages (garantie au bénéfice des Etats membres, partie ou non de la Déclaration sur la production). Arianespace est invitée à contracter une police d'assurance à hauteur de 400 MFF, la couvrant ainsi que l'Agence et les Etats membres de l'Agence (on retrouve la politique suivie par le Gouvernement américain pour les vols commerciaux de la Navette). Au-delà de 400 MFF, le Gouvernement français assure l'indemnisation du dommage.

La Convention entre l'Agence et Arianespace (signée le 24 septembre 1992) rend Arianespace responsable pour tout dommage causée par elle-même ou par des tiers aux biens de l'Agence ou des Participants qui ont été mis à sa disposition. Arianespace renonce à tous recours à l'encontre de l'Agence pour tout dommage direct ou indirect subi par elle-même dansle cadre de la production et desopérations de lancement à l'occasion de l'utilisation de biens de l'Agence.

Cette Convention (article 16) entre l'Agence et Arianespace formalise que 'Sous réserve de l'approbation du Gouvernement français, l'Agence autorise Arianespace à exercer, dans la mesure nécessaire à la production et au lancement des lanceurs Ariane, les droits d'accès et d'utilisation accordés à l'Agence ..., les prestations assurées par le CSG au profit de l'Agence ... sont transférées à Arianespace, aux fins des lancements Ariane, contre versement par cette dernière d'une redevance ....'. La garantie accordée à l'Agence par le Gouvernement français dans le cas de recours formé contre celle-là en réparation de préjudices résultant des activités conduites sous la responsabilité d'Arianespace au CSG est traitée dans le cadre des Accords concernant le CSG conclus entre l'Agence d'une part, le Gouvernement français et le CNES d'autre part.

On ne peut que s'attendre à ce que les contrats de lancement conclus par Arianespace contiennent des dispositions de mise en oeuvre des principes de responsabilité ci-dessus. Le contrat de lancement est un contrat de moyen; Arianespace s'engage à faire ses meilleurs efforts.

Arianespace souscrit une assurance protégeant les parties pour la responsabilité des dommages survenant à des tiers après le lancement (l'assurance prend effet avec le lancement et a une durée de 36 mois).

Chaque partie au contrat est responsable des dommages corporels et matériels et de tout préjudice causé par elle-même à des tiers à l'occasion de l'exécution du contrat. Chaque partie garantit l'autre contre les conséquences des demandes en indemnisation d'un tiers y compris dans le cas où la demande est basée sur un dommage causé par l'autre partie.

Conclusion

Le feu de Vulcain a emporté Ariane dans les cieux. Que va-t-elle devenir, se demande notre juriste en contemplation devant une pluie d'étoiles filantes. 'Et maintenant que vais-je faire?' pourrait-il chantonner. Un lanceur, songe-t-il, c'est encore des débris spatiaux qui vont s'éparpiller tout autour de la Terre. Il y a peut- être là quelque chose à étudier. Un lanceur, c'est aussi un moyen de transport vers cette Station spatiale internationale dont les feux ne sont pas encore allumés. Le CSG, c'est aussi l'exemple pour d'autres sites de lancement et pourquoi pas pour une base de lancement sur la Lune? En définitive, il ne s'agit que de coopération internationale bien comprise, pour le bénéfice de l'humanité toute entière comme le dit le Traité sur l'Espace.

ANNEXES

  1. Article XXII de la Convention sur la responsabilité internationale pour dommages
  2. Déclaration relative à la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux
  3. Résolution sur la responsabilité juridique de l'Agence (décembre 1977)
  4. A+B. Accord CSG - article 13 et articles 5 & 11
  5. Accord ELA - article 14
  6. Déclaration sur la production (articles III.9 et IV.1)

Annexe 1 - Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux

Article XXII
  1. Dans la présente Convention, à l'exception des articles XXIV à XXVII, les références aux Etats s'appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente Convention et si la majorité des Etats membres de l'organisation sont des Etats parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
  2. Les Etats membres d'une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente Convention prennent toutes les disposittions voulues pour que l'organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe précédent.
  3. Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d'un dommage aux termes des dispositions de la présente Convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats parties à la présente Convention sont solidairement responsables, étant entendu toutefois que:
    1. Toute demande en réparation pour ce dommage doit être présentée d'abord à l'organisation; et
    2. Seulement dans le cas où l'organisation n'aurait pas versé dans le délai de six mois la somme convenue ou fixée comme réparation pour le dommage, l'Etat demandeur peut invoquer la responsabilité des membres qui sont des Etats parties à la présente Convention pour le paiement de ladite somme.
  4. Toute demande en réparation formulée conformément aux dispositions de la présente Convention pour le dommage causé à une organisation qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article doit être présentée par un Etat membre de l'organisation qui est un Etat partie à la présente Convention.

Annexe 2 - Déclaration relative à la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (déposé le 26 septembre 1976)

L'Organisation Européenne de Recherches Spatiales créée par une Convention ouverte à la signature à Paris le 14 juin 1962, conduisant à compter du 31 mai 1975 ses activités sous le nom d'Agence Spatiale Européenne, Rappelant qu'elle a pour tâche d'exécuter à des fins exclusivement pacifiques, pour le compte et au nom de ses Etats membres, des programmes de recherche et de technologie spatiales et de leurs applications spatiales,

Ayant pris acte des dispositions de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux annexée à la Résolution 2777 (XXVI) de l'Assemblée Générale des Nations Unies, entrée en vigueur le 1er septembre 1972 et en particulier de son Article XXII,

Tenant compte de l'établissement de règles et procédures contribuant à renforcer la coopération internationale dans le domaine spatial et assurant une pleine et équitable indemnisation des victimes de dommages causés par des objets spatiaux,

Considérant que la majorité de ses Etats membres est partie au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-attmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes ainsi qu' à ladite Convention,

DECLARE ACCEPTER les droits et obligations prévus dans ladite Convention,

CONSTATE qu'en application de l'Article XXII, paragraphe I, les références faites aux Etats parties dans ladite Convention lui soit applicables à la date de la présente Déclaration.

Annexe 3 - Responsabilité juridi-que de l'Agence

Le Conseil de l'Agence, réuni le 13 décembre 1977,

CONSIDERANT que l'exécution d'un programme ou d'une activité de l'Agence peut entraîner la mise en oeuvre de la responsabilité juridique de l'Agence, de ses Etats membres et des Etats participant à un de ses programmes,

DESIREUX de définir les principes applicables dans le cas où la responsabilité juridique de l'Agence, d'un Etat membre ou d'un Etat participant à un de ses programmes se trouve engagée, ainsi que les modalités de la répartition de la charge financière,

(...)

CONVIENT d'adopter les principes suivants: La présente Résolution a pour objet:

(A) de régler les conséquences internes de la responsabilité juridique de l'Agence dans le cas où l'exécution, par elle-même ou pour son compte, de ses programmes spatiaux et activités spatiales, cause des dommages (expression qui, au sens de la présente Résolution, couvre les décès, blessures, pertes et préjudices)

  1. à l'un de ses Etats membres,
  2. à un Etat participant à l'un de ses programmes spatiaux ou activités spatiales (ci-après dénommé 'Etat participant'),
  3. ?à un Etat tiers,

ou à une personne physique ou morale qu'un de ces Etats peut représenter;

(B) de définir les directives à suivre par l'Agence vis-à-vis d'organismes qui lui procurent un service de lancement ou auxquels elle fournit une prestation.

A - I

  1. l'Agence indemnise les Etats membres et les Etats participant à ses programmes spatiaux et activités spatiales pour la responsabilité juridique encourue par eux à l'occasion de l'exécution de ces programmes et activités:
    1. dans le cas où ces Etats sont tenus pour responsables en tant qu'Etats de lancement au sens de la Convention des Nations Unies;
    2. dans le cas où l'Agence s'y est engagée en vertu d'un Accord particulier conclu entre elle et l'Etat concerné.
  2. Toutefois, si un Etat membre ou un Etat participant rend des services à l'Agence pour l'exécution des programmes spatiaux ou activités spatiales de cette dernière et notamment apparaît à ce titre comme Etat de lancement au sens de la Convention des Nations Unies, cet Etat est tenu de rembourser à l'Agence le montant de la réparation mise à la charge de celle-ci lorsque le dommage résulte d'une faute lourde, d'un acte intentionnel ou d'une omission délibérée de la part de cet Etat ou de personnes agissant pour son compte.

II

  1. Quand une demande en réparation de dommage causé par un objet spatial de l'Agence est présentée à celle-ci, l'Agence mène la procédure.
    1. Dans le cas où une demande en réparation est adressée à un Etat membre ou à un Etat participant à un programme de l'Agence, cet Etat consulte l'Agence sans retard, et
      1. celle-ci, si le droit applicable l'y autorise, peut se joindre à la procédure et elle peut se substituer à l'Etat mis en cause si celui-ci le lui demande;
      2. tout Etat membre ou un Etat participant peut se joindre à l'Etat mis en cause ou à l'Agence pour prendre part à la procédure si le droit applicable l'y autorise;
      3. tout Etat mis en cause suit les directives définies conjointement entre l'Agence et ces Etats en ce qui concerne tant la procédure que les règlements.
    2. Un Etat membre ou un Etat participant à un programme présente toujours, en premier lieu, à l'Agence sa demande en réparation.
  2. Tous les Etats membres ou Etats participants et l'Agence sont liés par toute décision judiciaire, sentence arbitrale rendues ou par les règlements négociés entre les Etats intéressés avec l'accord de l'Agence qu'ils se soient joints ou non à la procédure pertinente.

III

  1. Le montant de la réparation fixée est payé par l'Agence sous réserve que les dispositions contenues dans le paragraphe II.2 aient été appliquées.
  2. l'Agence avance les fonds nécessaires au règlement des réparations mises éventuellement à la charge d'un Etat membre ou d'un Etat participant à la suite d'une procédure ou de règlements, si cet Etat lui en fait la demande et si les dispositions visées ont été observées. Si ledit Etat a versé la somme fixée comme réparation mise à sa charge ou comme règlement négocié avec l'accord de l'Agence sans avoir reçu d'avance, l'Agence la lui rembourse intégralement. Le Conseil arrêtera les dispositions détaillées d'application du présent paragraphe.
  3. Quel que soit le plafond convenu au sujet de leur participation, les dépenses exposées par l'Agence au titre de la réparation de dommages sont mises à la charge des Etats participant au programme considéré, au prorata de leur contribution financière audit programme, à la date du dommage, si celui-ci se produit pendant le programme, ou à la date de l' achèvement du programme si le dommage se produit après cette date. Dans le cas où le risque est couvert par une assurance, la prime correspondante est mise à la charge du programme.
  4. Les sommes remboursées à l'Agence en application du paragraph I.3 sont portées au crédit du budget considéré.
IV

Dans les accords concernant la participation d'un Etat non membre à un programme du l'Agence, cette dernière insère une clause par laquelle ledit Etat déclarera expressément accepter les principes contenus dans la présente Résolution. En ce qui concerne les accords déjà conclus à la date de la présente Résolution, l'Agence fera le nécessaire pour qu'ils soient amendés en conséquence.

B I

  1. Dans le cas où l'Agence, un Etat membre ou un Etat participant au programme considéré peut encourir une responsabilité internationale à l'occasion de l'exécution du lancement d'objets spatiaux et des services associés par un Etat qui n'est pas un Etat membre ou participant au programme considéré ou par un organisme relevant de la juridiction dudit Etat, l'Agence prend les mesures nécessaires afin que l'accord ou le contrast de lancement contienne principes suivants:
    1. Dans les cas où la demande en réparation est présentée audit Etat ou organisme, l'Agence sera autorisée à suivre la procédure ou à s'y joindre.
    2. Dans le cas où la demande serait présentée à l'Agence, cette dernière demande audit Etat ou organisme de se joindre à la procédure.
    3. La somme fixée pour la réparation sera répartie entre l'Agence, l'Etat ou l'organisme en question en fonction du degré de leur responsabilité respective dans le dommage, étant entendu que l'Agence ne supportera en aucun cas les dommages causés par la faute lourde, l'acte intentionnel ou l'omission délibérée dudit Etat ou organisme.
  2. Le Conseil peut, dans certains cas, autoriser à l'unanimité l'Agence à conclure des accords ou contrats dérogeant aux principes ci-dessus.
II

  1. Lorsqu'elle rend un service de lancement, l'Agence prend les mesures nécessaires afin que le bénéficiaire souscrive une police d'assurances concernant sa responsabilité et celle de l'Agence pour les dommages pouvant en résulter. Toutefois, l'Agence demeure responsable pour les dommages causés par une faute lourde, un acte intentionnel ou une omission délibérée de sa part ou de personnes à son service, sous réserve des dispositions du paragraphe B.I.2.
  2. Pour les autres prestations, rendues par l'Agence, les dispositions applicabbles seront arrêtées ultérieurement par le Conseil.

Annexe 4A - Accord CSG

Article 13

  1. l'Agence garantit le Gouvernement français contre toutes réclamations pour tout dommage, préjudice ou perte subi par un Etat membre de l'Agence ou par un Etat tiers ou par un de leurs ressortissants, du fait de l'exécution au CSG d'un programme de l'Agence ou d'autres activités que le Gouvernement français exécute pour le compte de l'Agence dans le cadre du présent Accord.
  2. La garantie visée ci-dessus ne s'applique pas si le dommage, le préjudice ou la parte résulte d'une faute lourde, d'un acte ou d'une omission délibérés d'un fonctionnaire ou agent du Gouvernement français dans le cadre de l'exécution du présent Accord.
  3. Le Gouvernement français informe l'Agence de toute réclamation dirigée contre lui au sujet d'un dommage, d'un préjudice ou d'une perte visé au paragraphe 1er et la consulte. l'Agence se joint à la procédure et se substitue au Gouvernement français, avec l'accord de celui-ci, si le droit applicable l'y autorise.
  4. l'Agence avance, conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil, les fonds nécessaires au règlement des réparations dues par le Gouvernement français, si celui-ci en fait la demande.Si le Gouvernment francais a versé la réparation mise à sa charge, l'Agence la lui rembourse intégralement.
  5. l'Agence ne garantit pas le Gouvernement français contre les réclamations relatives aux dommages, préjudices et pertes causés à un Etat membre, à un Etat tiers ou à un de leurs ressortissants, du fait de l'exécution au CSG d'activités et programmes autres que ceux de l'Agence.
  6. La réparation des dommages, préjudices et pertes de toute nature subis par l'Agence du fait des activités du CNES, ou par le CNES du fait des activités de l'Agence, dans le cadre de l'exécution du présent Accord, estt réglée conformément au Protocole visé à l'Article 2.

Annexe 4B - Accord entre le Gouvernement français et l'Agence spatiale européenne relatif au Centre Spatial Guyanais (CSG) (1993-2000)

Article 5
(Utilisation des moyens et installations du CNES au CSG)

3. Lorsqu'une demande d'utilisation de ces installations et moyens du CNES au CSG est adressée par un Etat non membre, un ressortissant de cet Etat non membre ou une organisation internationale, au CNES ou au Gouvernement français, ces derniers en informent le Directeur Général de l'Agence. Le Directeur général de l'Agence transmet toute demande d'utilisation formulée par un Etat non membre, un ressortissant de cet Etat non membre ou une organisation internationale au Conseil qui émet un avis sur cette demande. l'Accord est ensuite conclu par le Gouvernement français qui informe l'Agence de la négociation et la consulte en particulier sur les aspects pouvant mettre en jeu ses intérêts. l'entité autorisée à utiliser lesdites installations s'engagera à ne former aucun recours vis-à-vis de l'Agence et de ses Etats membres pour tout dommage, préjudice ou perte qui seraient subis par elle-même, les personnes à son service, ses contractants ou sous-contractants ou par des tiers à l'occasion d'une telle utilisation, sauf faute lourde, acte intentionnel ou omission délibérée de l'Agence, de ses Etats membres ou des personnes à leur service. Le Gouvernement français est invité à négocier une clause par laquelle le Gouvernement dont relève l'entité devant utiliser lesdites installations devra garantir le Gouvernement français, l'Agence et ses Etats membres contre tout recours qui pourrait être intenté au titre de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux entrée en vigueur le 1er septembre 1972. En l'absence de cette clause le Gouvernement français assurera en tout état de cause la garantie de l'Agence et de ses Etats membres.

Article 11
(Responsabilité internationale)

  1. Conformément aux dispositions de la Résolution ESA/C/XXII/Res. 3 adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977, l'Agence garantit le Gouvernement français contre toutes réclamations dirigées contre lui et relatives aux dommages au sens de la Résolution précitée, causés à elle-même, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats ou à toute autre personne, du fait de l'utilisation des moyens du CNES/CSG aux fins d'un programme de développement Ariane de l'Agence. Cette garantie ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute lourde, d'un acte intentionnel ou d'une omission délibérée de la part du Gouvernement français ou de personnes agissant pour son compte.
  2. l'Agence ne garantit pas le Gouvernement français contre les réclamations relatives aux dommages causés à elle-même, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats ou à toute autre personne, du fait de l'exécution au CSG d'activités et programmes autre que ceux de l'Agence. Dans le cas particulier du l'utilisation des installations et moyens du CNES au CSG par un Etat non membre, un ressortissant dudit Etat ou par une organisation internationale, les dispositions pertinentes de l'Article 5.3 ci-dessus sont applicables.
  3. Le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre les réclamations causés à l'Agence, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats ou à toute autre personne du fait de l'exécution au CSG d'activités de lancement par la Société Arianespace ou par les personnes à son service. Cette garantie ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute lourde, d'un acte intentionnel ou d'une omission délibérée de l'Agence, de personnes employées par l'Agence ou des Etats membres de l'Agence (à l'exception de l'Etat français ou des organismes publics en relevant). Dans l'hypothèse où l'Agence est le client d'Arianespace, et ceci indépendamment de toute faute de l'Agence, la garantie sus-mentionnée ne s'applique pas lorsque le satellite de l'Agence s'avère être à l'origine du dommage; dans ce cas, les dépenses exposées au titre de la procédure et de la réparation des dommages sont supportées par l'Agence et réparties entre les Etats participants au programme de satellite concerné conformément aux dispositions de la Résolution précitée au 13 décembre 1977 dans son paragraphe A.III.3.
  4. La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature liés à l'exécution du présent Accordet qui seraient subis par l'Agence, ses biens et ses personnes du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES du fait des activités de l'Agence au CSG, est réglée entre l'Agence et le CNES.

Annexe 5 - Accord ELA

Article 14

  1. Lorsque la responsabilité internationale du Gouvernement français est engagée du fait de l'exécution sur la Base d'une activité ou d'un programme de l'Agence requérant la mise en oeuvre des installations, équipements et moyens humains et matériels du CSG, la séparation de tout dommage, préjudice ou perte résultant de ces activités ou programmes s'effectue conformément aux dispositions de l'Article 13 de l'Accord CSG.
  2. Lorsque la responsabilité internationale de l'Agence est engagée du fait de l'exécution sur la Base des activités ou programmes de l'Agence ne requérant pas la mise en oeuvre des installations, équipements et moyens humains et matériels du CSG, l'Agence est responsable de tout dommage, préjudice ou perte découlant de ces activités ou programmes. Sous réserve des dispositions sur les privilèges et les immunités de l'Agence, cette responsabilité est régie par le droit français.

    L'Agence dégage le Gouvernement français de toute obligation mise à sa charge, en particulier de toute indemnité, en cas de dommage, préjudice ou perte causé à des tiers par suite des activités ou programmes de l'Agence visés dans le présent paragraphe.

  3. l'Agence, ou le CNES, selon le cas, supporte la réparation de tout dommage, préjudice ou perte subi par les personnes à son service, du fait des activités visées dans le présent Accord, même si la responsabilité incombe à l'autre Partie, ou aux personnes à son service, sauf toutefois si le dommage, le préjudice ou la perte résulte d'une faute lourde de la part de l'autre Partie ou des personnes à son service. Les dispositions précédentes s'appliquent, de la même manière, à tout dommage, préjudice ou perte que les personnes au service de l'Agence, ou du CNES, selon le cas, pourraient causer aux matériels, équipements et installations de l'autre Partie, ou des personnes au service de celle-ci.

Annexe 6 - Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane

III.9 En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par les lancements Ariane, Arianespace sera tenue de rembourser, dans la limite d'un plafond de 400 millions de francs français par lancement, le gouvernement français appelé, au titre du paragraphe IV.1 à supporter la charge financière de la réparation de ces dommages.

IV.1 En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par tout lancement Ariane conduit par Arianespace, le gouvernement français supportera la charge financière de la réparation de ces dommages.


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Right Left Up Home ESA Bulletin Nr. 80.
Published November 1994.
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